25. La personne qui a poursuivi en concomitance des cours de formation générale est soumise, pour cette formation générale, aux règles de sanction des études prévues au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8), s’il s’agit d’une personne visée à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ou, dans les autres cas, aux règles prévues au Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9).